J.O. 211 du 10 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 août 2004 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises


NOR : JUSC0420700A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le titre 1er du livre VIII du code de commerce, notamment son article L. 811-5 ;

Vu le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, et notamment ses articles 4 et 36,

Arrête :


Article 1


L'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises est organisé au moins une fois par an.

Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés quatre mois avant la date de la première épreuve au Journal officiel de la République française.

Article 2


I. - Les candidatures sont adressées au secrétaire de la Commission nationale d'inscription des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la première épreuve de la session.

II. - Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;

3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;

4° Une photocopie lisible (copie de l'un des titres ou diplômes énumérés à l'article 4 du décret du 27 décembre 1985 susvisé) ou la justification des dispenses prévues par la loi.

Article 3


La commission arrête, deux mois avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage professionnel. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.

Article 4


L'examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale.

Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par le jury.

Article 5


Les épreuves écrites comprennent :

1° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté.

La note est affectée d'un coefficient 6.

2° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit social.

La note est affectée d'un coefficient 3.

3° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit des procédures civiles d'exécution.

La note est affectée d'un coefficient 3.

4° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit de la vente et le droit des sûretés.

La note est affectée d'un coefficient 3.

5° Une épreuve d'une durée de trois heures consistant en la résolution d'un cas pratique de comptabilité.

La note est affectée d'un coefficient 3.

6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée d'une note de synthèse portant sur le droit européen et international des entreprises en difficulté réalisée à partir de documents fournis aux candidats.

La note est affectée d'un coefficient 2.

Article 6


L'épreuve orale est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury orientée sur l'exercice de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.

La note est affectée d'un coefficient 3.

Article 7


Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.

L'épreuve orale se déroule en séance publique.

Article 8


Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française. Les résultats sont notifiés individuellement à chaque candidat.

Article 9


Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

M. Guillaume